Testament de Jacques Boisson
22 mai 1748

Testament d’honnête Jacques Boisson de la paroisse de Fontcouverte


L’an mil sept cent quarante neuf et le vingt deux mai avant midi à St Jean de Maurienne dans la maison d’habitation de moi notaire par devant moi notaire collégié soussigné et en présence des témoins ci-après nommés s’est personnellement établi honnête Jacques fils de feu Jean Baptiste Boisson natif et habitant de la paroisse de Fontcouverte lequel étant en bonne santé et sain de ses sens, paroles, mémoire et entendement ainsi qu’est apparu à moi notaire […] et témoins a fait son testament noncupatif qu’il a requis moi notaire de le rédiger par écrit comme […] et à ses fins, et après avoir fait le signe de la croix et recommandé son âme à Dieu, le beatus a la glorieuse Vierge marie et à toute la cours Céleste, les suppliant de vouloir être ses intercesseurs auprès de la divine miséricorde Elisant la sépulture de son corps au cimetière dudit lieu et […] du tombeau de ses prédécesseurs voulant son luminaire être fourni suivant la coutume du lieu et célébrés le jour de son enterrement une grande et une petite messe autant à la fin de la neuvaine et autant à la fin de l’année de son décès avec les prières et offrandes suivant la coutume dudit lieu, de plus veut et ordonne être faites trois aumônes, une le jour de son enterrement, une autre à la fin de la neuvaine et l’autre à la fin de l’année de son décès pour chacune desquelles, il veut être employés deux setiers de bled un tiers seigle et deux tiers orge convertis en pains et distribué aux pauvres qui se présenteraient pour la recevoir et sur l’interrogation et exhortation par moi notaire, fait audit testateur s’il veut faire quelque légat aux hôpitaux de la province et à celui de Saints Maurice et Lazare de Turin a répondu rien vouloir aucun de plus ledit testateur donne et lègue par institution particulière de laisser à Jean Baptiste Boisson son fils du premier lit issu de feue Benoite Boisson séparé d’habitation d’avec lui les biens ci-après désignés situés sur le terroir dudit lieu savoir une pièce de terre lieu-dit aux Côtes d’environ trois quartelées soit ce qui est dans les confins jouxte la terre de Michel Claraz dessus celle de Louis et Gabriel Domnier dessous et celles de Claude Dompnier soit de la […] du couchant plus une pièce de terre lieudit en Pré Badier d’aval d’environ une quartelée soit ce qui est dans les confins jouxte la terre de la Sébastienne Falcoz veuve de Jean Buisson dessus celle de la Balthazarde Anselme dessus et celle de Michel Sibué du Couchant plus une pièce de pré et terre lieu-dit au plan du Pré Badier contenant environ trois quartelées soit ce qui est de même dans les confins jouxte la terre des hoires de Jean Baptiste Sibué dessus celle de ladite Sébastienne Falcoz dessous le pré des hoires de Jean Baptiste […] du levant et la terre de Jean Baptiste Collet du couchant plus les meubles effets et bestiaux qu’il lui a déjà délivré plus une pièce de pré lieu à la Côte du Bois d’environ six quartelés soit de même ce qui est dans les confins jouxte le pré des hoires de Pierre Claraz Bonnel dessus celui de Georges Sibué et de ses frères dessous et du couchant et le pré de Georges Bullière du levant plus environ deux quartelés de terre au lieu dit pré Badier soit ce qui est dans les confins jouxte la terre de Pierre Domenjon dessus celle de Louis et Gabriel Donnier dessous et le pré de Jean Baptiste Claraz du levant et c’est pour tout droit de légitime pour l’augment reconnaissance et autre quelconque qu’il a et pourrait prétendre de son père moyennant quoi il le prive du surplus de son hoirie et ne voulant ledit Jean Baptiste Boisson s’en contenter il révoque ladite institution et la réduit audit leg en sa légitime telle que de droit lui pourra compter et comme ledit testataire a exigé la somme de cent quarante livres des droits dottaux de feue Claudine Anselme sa belle fille femme dudit Jean Baptiste Boisson son fils, il lui donne et lègue soit à Jean et Antoinette Boisson ses, de ladite feue Claudine Anselme enfants, une pièce de terre située sur le terroir lieu dit Dessus les Chavonnes contenant environ trois quartelées soit ce qui est de même dans les confins jouxte la terre des hoires de Jean Louis Claraz Bonnel dessus le pré des hoires de la Jeanne Sibué desous la terre des hoires dudit Jean Baptiste Sibué du couchant et le pré des hoires de Jean Baptiste Coche du levant plus la moitié d’un bâtiment situé au village de l’Alpettaz hameau dudit lieu et d’une chambre à prendre d’aval en filant par la muraille du milieu lequel fera son entrée et sortie du levant derrière ledit bâtiment et c’est ladite terre de dessus les Chavonaz et la moitié dudit  bâtiment et deux chambres en […] et en paiement desdits cent[ # quarante livres moyennant quoi il ne pourra inquiéter en aucune manière son héritier ci-après nommés pour ce regard et venant à l’inquiéter pour ce sujet il révoque audit cas ledit légat des trois quartelées de dessus les Chavonaz et ladite moitié dudit bâtiment et chambres et charge audit cas son héritier de lui payer ladite somme de cent quarante livres auquel héritier resteront audit cas ladite moitié du bâtiment chambre et ladite terre de dessus les Chavonaz. Attendu que ledit Jean Baptiste Boisson son fils tient une pièce de pré située sur ledit terroir lieudit au Pré Badier d’environ deux quartelées dudit testateur jusqu’à la restitution de la somme de quarante huit livres qu’il a payé à son décharge à Jean Baptiste Gilbert Collet soit que ledit testateur lui a payé des deniers de son fils il charge son héritier de lui rendre la somme de quarante huit livres et prendre ladite peine sans préconisation d’aucuns fruits de plus le testateur donne et lègue et par institution particulière de lègue à Jean Baptiste et Marie Antoinette Boisson ses petits enfants issus de feu Jean Boisson son fils les biens ci-après désignés situés sur le terroir dudit Fontcouverte à partager entre eux par moitié, savoir une pièce de terre lieu dit au […] contenant environ quatre quartelés soit ce qui est dans les confins jouxte la terre de Louis et Gabrielle Dompnier dessus la terre des hoires de Jean Baptiste Carles dessous celle des hoires de Jean Baptiste Boisson du couchant et le pré de Jean Boisson Durieux du levant plus une pièce de terre lieu dit au Prés d’Amont d’environ deux quartelés et demie soit ce qui est dans les confins jouxte la terre des hoires de Jean Baptiste Anselme dessus et la terre de Michel Bullière du Couchant plus une pièce de pré lieu dit au Pré Badier d’aval d’environ quatre quatelés soit ce qui est dans les confins jouxte le pré des hoires de Jean Baptiste Carles dessous et le pré de la Louise Claraz femme de Pierre Dompnier du levant plus une autre pièce de pré lieu dit au Champ Pérouse avec la grange y attenante contenant ledit pré environ quatre sétérées soit ce qui est dans les confins le pré de Georges Bullières dessus et le pré de Jean Baptiste Truchet dessous plus les meubles effets et bestiaux que lui a déjà délivré à forme de l’écriture de main privée du vingt six juin mil sept cent quarante sept plus donne et lègue audit Jean Baptiste Boisson son petit fils l’autre moitié dudit bâtiment de l’Alpettaz à prendre d’amont et le […] chambre et galetas au dessus qui est attenant au bâtiment avec le jardin y contigu jouxte du tout l’autre moitié dudit bâtiment d’aval le bâtiment de Louis Boisson µ d’amont le bâtiment des hoires de Jean Baptiste Boisson du couchant et la teppe des hoires de Louis Boisson du levant laquelle moitié dudit bâtiment sus légué audit Jean Baptiste Boisson son petit fils et donne et lègue à ladite Marie Antoinette Boisson sa petite fille sa demeure avec son dit frère jusqu’à son mariage et c’est ladite institution pour […] les droits tous de légitime suppléments d’icelle par d’augment ? qu’autres quelconques qu’ils pourront prétendre détenir […] les privant aussi du surplus de son hoirie. De plus donne et lègue à la Philippine Viffey Bouttaz sa belle fille veuve dudit Jean Boisson et mère desdits Jean Baptiste et Marie Antoinette Boisson l’usufruit de leur quotepart de biens la faisant à ces fins maitresse gouvernante et usufruitaire pendant qu’elle tiendra vie viduelle chaste et honnête en entretenant ses enfants et en payant lesdits biens des tailles cences et autres impôts annuels et en travaillant de leur pouvoir au profit de la maison et ne voulant ledit Jean Baptiste et Marie Antoinette Boisson se contenter de ladite institution il la révoque et les réduits en leur légitime aussi telle que de droit leur pourra compter de plus ledit testateur donne et lègue et par institution particulière de la […] à la Philippine Boisson sa fille femme de Jean Baptiste Gilbert Collet dudit lieu + les biens ci-après désignés situés sur le terroir dudit Fontcouverte et en outre ce qu’elle lui a donné par son contrat dotal savoir une pièce de terre lieu dit au Plan des Bources d’environ trois quatrelés soit ce qui est de même dans les confins jouxte la terre de Michel Sibué et des hoires de Sorlin Sibué dessus celle de Jean Baptiste Buisson dessous et celle de Colomban Anselme du levant plus deux quatrelés de terre levables de plus grande pièce lieu dit en Pré Badier d’amont à prendre par dessus et à travers de la pièce à la mesure de Villarembert jouxte le restant d’aval la terre des hoires de Jean Collet dessus et la terre des hoires de Claude Collet du levant et la terre de Jean Baptiste Covarel du couchant et c’est aussi sous tous les droits paternels part d’augment et autres quelconques moyennant quoi il la prive du surplus de son hoirie et ne voulant se contenter de ladite institution il la révoque et la réduit de même en sa légitime telle que lui pourra compter dessus de plus le testateur donne et lègue par institution particulière délaisse à la Marie Boisson sa fille issue de la Françoise Bullière les biens ci-après désignés aussi situés sur le terroir savoir une pièce de terre lieu dit à la Crousaz d’environ une quartelé soit ce qui est dans les confins jouxte la terre de Jean Vincent dessus celle de Sébastien Collet dessous, les broussaille du levant et le grand chemin tendant à la Cullaz du couchant plus une pièce de terre d’environ une quartelé soit ce qui est dans les confins lieu dit sur la vy d’Arve jouxte la terre de Jean Augert dessus celle de Louis Lambert dessous celle des hoires de Claude Rossat du couchant et le pré d’Alban Romettaz du levant plus une quartelé de pré lieu dit Vers les moulins des Dompnier soit ce qui est dans les confins jouxte le verney de la Marie Rossat veuve de Claude Dompnier dessous et du couchant et la terre d’Antoine Crinel du levant plus environ deux quartelés de pré lieu dit au Pré du moulin soit ce qui est dans les confins jouxte le pré de Jean Claude et Jean Augert dessus le pré à l’hôpital dessous du levant et du couchant plus environ deux quartelés de terre lieu dit à la Bérandaz soit ce qui est dans les confins jouxte la terre de Jacques Boisson du levant la terre des hoires de Jean Boisson dessous la terre de Jean Baptiste Boisson dessus et un murger du couchant plus environ trois quatrelé de pré lieu dit au crêt du Praz soit ce qui est aussi dans les confins jouxte le pré des hoires de Jean Baptise Carle dessus le pré des hoires d’Antoine Bonnel dessous, le bial descendant de l’échappour du levant et le pré de Jacques Vincent du couchant plus donne et lègue à ladite Marie Boisson sa fille sa demeurance dans la cotte part de bâtiment de Louis Boisson son fils et son entretien avec lui jusqu’à ce qu’elle soit mariée et le trossel qu’elle se trouvera avoir lors de son mariage et c’est aussi pour ses droits, part d’augment et autres qu’elle pourra prétendre de son dit père moyennant quoi il la prive du surplus de son hoirie et ne voulant non plus se contenter de ladite institution il la révoque et la réduit audit cas en sa légitime aussi telle qu’il lui pourra compter. De plus donne et lègue à ladite Françoise Bullière sa femme les denrées qu’il laissera lors de son décès et l’usufruit de la cotte part de biens de ladite Marie Boisson et dudit Louis Boisson son fils la faisant à ces fins Maîtresse gouvernante et usufructuaire pendant qu’elle tiendra vie viduelle chaste et honnête, en entretenant  ladite Marie Boisson jusqu’à son mariage et ledit Louis Boisson en travaillant aussi de leur pouvoir usageant lesdits biens des tailles, dîmes, censes et autres impôts annuels et maintenant les bâtiments dûment regottoyés. De plus le dit testateur charge son héritier ci après nommé d’avoir soin et de maintenir en bon état l’oratoire qu’il a fait construire au village de l’Alpettaz et à tous autres prétendants droits à son hoirie il leur lègue à chacun trois sols payables quand ils en justifieront. Et d’autant que l’institution de l’héritier universel est le chef et fondement de tout testament à cette cause ledit testateur de tous ses autres biens dont il n’ait dessus disposé, à fait institué de sa propre bouche nommé et nomme pour son héritier universel savoir est ledit Louis son [fils] de ladite Françoise Bullière fils par lequel il veut ses dettes assurées […] funérailles être payées et acquittées sauf ladite aumône ordonnée qui sera faite par ladite Françoise Bullière obligeant ses biens présents et avenirs avec clause de constitut en faveur de qu’il appartiendra, cassant, révoquant et annulant tous testaments, codicilles ou donations à cause de mort qu’il pourrait avoir ci devant fait et veut le présent acte son seul et dernier testament […] comme testament noncupatif que de par ce droit il n’était valable ou ne pourra valoir et veut qu’il vaille par droit de codicille ou de donation à cause de mort, audit cas moi notaire présent et acceptant pour les donataires d’ici absents et par tout autre meilleur moyen qu’il pourra mieux valoir et subsister de droit, de tout quoi il m’a requis acte que je leur ai accordé fait et prononcé en présence de Me Michel feu Nicolas Odomard, de Me Pierre fils de feu Jean François Delhopital, Claude feu Joseph Pernet, Jean Pierre feu Christophe Tardy, François fils de Michel Germain, Claude feu Jean Reboud de la cité de Maurienne, Claude Amédée fils de Jean Mestrallet de Bramans et Jean Baptiste feu Jean Baptiste Mollarot d’Hermillon et habitant de ladite cité témoins requis priés commis par ledit testateur et appelés de sa part. + les biens ci après désignés situés sur le terroir dudit Fontcouverte c.d. Signés sur la minute Jacques Boisson, M. Odomard, Delhopital, Claude Pernet, JP. Tardy, François Germain, Claude Reboud et Mestrallet. Ledit Jean Baptiste Mollarot a déclaré ne savoir signer de ce enquis # quarante livres c. d. µ d’amont le bâtiment des hoires de Jean Baptiste Boisson du c. d. par moi Pierre François Truchet notaire de ce requis recevoir, étant levé partie par notaire Côme Jorcin de ce requis en partie par moi notaire pour le tabellion de Saint Jean et ai signé […] les apostilles et ratures

P. Truchet notaire